1. L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
Code de l'environnement · Article
Article L557-29
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Suivi en service
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 3 : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000027716623
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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