1. L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation.
Code de l'environnement · Article
Article L557-30
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Suivi en service
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 3 : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000031559265
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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