1. Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont habilités.
Code de l'environnement · Article
Article L557-37
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Organismes habilités
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 4 : Organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000031559252
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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