1. Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.
Code de l'environnement · Article
Article L557-38
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Organismes habilités
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 4 : Organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000031559249
Texte parentLEGITEXT000006074220
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