Code de l'environnement · Article

Article L557-38

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Organismes habilités
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 4 : Organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000031559249
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-38 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la conformité et aux conditions de leur habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.