Code de l'environnement · Article

Article L557-42

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Organismes habilités
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 4 : Organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000031559236
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-42 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.