1. Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées. Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, il ne délivre pas le certificat de conformité et en informe l'autorité administrative compétente.
Code de l'environnement · Article
Article L557-42
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Organismes habilités
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 4 : Organismes habilités
IdentifiantLEGIARTI000031559236
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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