1. Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
Code de l'environnement · Article
Article L557-46
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôles administratifs
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Sous-section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031559230
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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