Code de l'environnement · Article

Article L557-46

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôles administratifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  6. Sous-section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000031559230
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-46 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.