1. Lorsque l'accès aux lieux mentionnés au I de l'article L. 557-47 est refusé aux agents ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou locaux à visiter, dans les conditions prévues à l'article L. 171-2.
Code de l'environnement · Article
Article L557-48
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 4 décembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contrôles administratifs
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Sous-section 1 : Contrôles administratifs
IdentifiantLEGIARTI000027716670
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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