Code de l'environnement · Article

Article L557-5

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031559313
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-5 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.

2. Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.