Code de l'environnement · Article

Article L557-53

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000043830788
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-53 du Code de l'environnement (version du 22 juillet 2021)Légifrance →

1. Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication et sur toute mesure énumérée à l'article L. 557-53-1.

2. Lorsqu'un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043830788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.