Code de l'environnement · Article

Article L557-54

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000031559204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-54 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

2. 1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3. 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.