RattachementSous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000031559204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-54 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →
1. Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
2. 1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3. 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées.
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