1. L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
Code de l'environnement · Article
Article L557-55
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
- Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000031559196
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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