Code de l'environnement · Article

Article L557-55

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000031559196
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-55 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.