Code de l'environnement · Article

Article L557-59

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031559152
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-59 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :

2. 1° Les agents des douanes ;

3. 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.