RattachementSection 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031559152
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-59 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitre :
2. 1° Les agents des douanes ;
3. 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
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