1. Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire.
Code de l'environnement · Article
Article L557-6
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031559309
Texte parentLEGITEXT000006074220
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