RattachementSection 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054724167
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-60-1 du Code de l'environnement (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
2. 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 ;
3. 2° D'acquérir, de détenir, de manipuler ou d'utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8.
4. Les infractions définies au présent article sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques.
5. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de commercialisation d'articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
Aller plus loin
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