Code de l'environnement · Article

Article L562-3

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
IdentifiantLEGIARTI000054116320
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L562-3 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.

2. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le représentant de l'Etat dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

3. Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 40-3 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054116320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.