1. Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un système d'endiguement peuvent, à la demande de l'autorité exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du présent code et pour continuer à exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l'objet d'une intégration dans un système d'endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article L562-9
Article en vigueur depuis le 20 août 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
IdentifiantLEGIARTI000054715329
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 21 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 20 août 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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