Code de l'environnement · Article

Article L563-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures de prévention
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
IdentifiantLEGIARTI000006834587
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L563-1 du Code de l'environnement (version du 31 juillet 2003)Légifrance →

1. Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations.

2. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus adaptées.

3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 41 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.