Code de l'environnement · Article

Article L563-3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures de prévention
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
IdentifiantLEGIARTI000006834591
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L563-3 du Code de l'environnement (version du 31 juillet 2003)Légifrance →

1. I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères.

2. II. – Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables.

3. III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (voir nota).

Nota : Décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, publié au JORF du 16 mars 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.