Code de l'environnement · Article

Article L563-3-1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures de prévention
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre III : Autres mesures de prévention
IdentifiantLEGIARTI000054114788
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L563-3-1 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.

2. Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054114788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.