1. L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat.
Code de l'environnement · Article
Article L564-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre IV : Prévision des crues
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre IV : Prévision des crues
IdentifiantLEGIARTI000006834596
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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