Code de l'environnement · Article

Article L566-2-1

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000054114876
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L566-2-1 du Code de l'environnement (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées ou particulièrement exposées aux inondations.

2. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale volontaires.

3. La coordination et l'animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054114876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.