1. Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
Code de l'environnement · Article
Article L566-2-2
Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000054114878
Texte parentLEGITEXT000006074220
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