1. L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques d'inondation est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites dans chaque bassin ou groupement de bassins, après consultation du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, désignant en particulier des événements d'un impact national, voire européen. Ces évaluations sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans.
Code de l'environnement · Article
Article L566-3
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000051561801
Texte parentLEGITEXT000006074220
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