1. L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation. Ces cartes sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
Code de l'environnement · Article
Article L566-6
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000051561783
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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