1. Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires.
Code de l'environnement · Article
Article L566-8
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2025 au 21 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000051561765
Texte parentLEGITEXT000006074220
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