1. Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une consultation du public.
Code de l'environnement · Article
Article L566-9
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation
IdentifiantLEGIARTI000051561760
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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