1. Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.
Code de l'environnement · Article
Article L567-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VI : Prévention des risques naturels
- Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
IdentifiantLEGIARTI000047807837
Texte parentLEGITEXT000006074220
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