Code de l'environnement · Article

Article L567-5

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
IdentifiantLEGIARTI000047807843
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L567-5 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 :

2. 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;

3. 2° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :

4. a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

5. b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

6. c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;

7. d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;

8. 3° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.

9. II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :

10. 1° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;

11. 2° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;

12. 3° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;

13. 4° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047807843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.