RattachementSection 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention de la pollution sonore
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000006834621
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-10 du Code de l'environnement (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.
2. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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