Code de l'environnement · Article

Article L571-20

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2004 au 12 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834646
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-20 du Code de l'environnement (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

2. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

3. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.