Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2004 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 6 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006834654
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-23 du Code de l'environnement (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de :
2. 1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
3. 2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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