Code de l'environnement · Article

Article L571-23

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2004 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VII : Prévention des nuisances sonores
  4. Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006834654
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-23 du Code de l'environnement (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de :

2. 1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;

3. 2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.