Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2004 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VII : Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
Section 6 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006834656
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L571-24 du Code de l'environnement (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
2. De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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