1. Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon.
Code de l'environnement · Article
Article L581-10
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre VIII : Protection du cadre de vie
- Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
- Section 2 : Publicité
- Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations
IdentifiantLEGIARTI000031013198
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 9 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 8 août 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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