Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000022495046
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L581-22 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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