Code de l'environnement · Article

Article L581-4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032860856
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L581-4 du Code de l'environnement (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. I. - Toute publicité est interdite :

2. 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

3. 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;

4. 3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;

5. 4° Sur les arbres.

6. II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

7. III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032860856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.