Code de l'environnement · Article

Article L581-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031219637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L581-41 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031219637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.