1. Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.
Code de l'environnement · Article
Article L591-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000049572755
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.