Code de l'environnement · Article

Article L591-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000049572749
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L591-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organisent conjointement un examen international par les pairs.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.