Code de l'environnement · Article

Article L592-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000049572160
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

2. 1° Des fonctionnaires ;

3. 2° Des agents contractuels de droit public ;

4. 3° Des salariés de droit privé.

5. Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

6. Les conditions d'emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.