1. Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature.
Code de l'environnement · Article
Article L592-12-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000049572154
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
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