RattachementSous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000049572705
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-20 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
2. Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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