RattachementSous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000049572696
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-21 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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