RattachementSous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000049572686
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-23 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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