RattachementSous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000049572077
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-24-2 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
2. Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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