Code de l'environnement · Article

Article L592-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  6. Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
IdentifiantLEGIARTI000049572129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-31 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.

2. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.