Code de l'environnement · Article

Article L592-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  6. Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000049762513
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-33 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049762513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.