Code de l'environnement · Article

Article L592-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000049572657
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L592-41 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.

2. La commission est composée de quatre membres titulaires :

3. 1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

5. La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

6. Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.

7. La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.

8. Le mandat des membres est renouvelable une fois.

9. La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.

10. Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

11. Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.

Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049572657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.