1. Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction ni du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
Code de l'environnement · Article
Article L592-7
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2012 au 22 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Composition
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire
- Section 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000025108637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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