RattachementSection 2 : Création et mise en service
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 2 : Création et mise en service
IdentifiantLEGIARTI000049572621
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-11 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.
Nota : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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