Code de l'environnement · Article

Article L593-17

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Création et mise en service
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre III : Installations nucléaires de base
  5. Section 2 : Création et mise en service
IdentifiantLEGIARTI000032044030
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-17 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.

2. Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.