RattachementSection 2 : Création et mise en service
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 2 : Création et mise en service
IdentifiantLEGIARTI000032044030
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L593-17 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.
2. Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
Aller plus loin
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